Par Denis Paquin, professeur en économie et président du SEECLG

Notre contrat de travail prévoit que notre charge individuelle de travail (CI) peut être déséquilibrée d’une session à l’autre. Dans une même année scolaire, il est donc possible que la CI d’une session soit plus petite que l’autre. Nous pouvons même faire valoir notre priorité d’emploi jusqu’à l’atteinte d’une CI session de 55 unités[1] (clause 5-4.16). Ainsi, même avec une charge partielle à la session d’automne, il est possible d’obtenir un temps plein annuel en acceptant une CI plus élevée à la session d’hiver, en enseignant comme chargé de cours (formation continue ou cours d’été) ou en effectuant de la suppléance.

La clause 5-1.03 détermine sous quelles conditions il sera alors possible d’obtenir un temps plein annuel. C’est le cas lorsque :

  • Nous signons un contrat temps plein à l’automne et un contrat temps plein à l’hiver.
  • Nous signons un contrat à l’automne et à l’hiver et la CI totale atteint 80 unités (indépendamment de la CI associée à chacune des sessions – critère b de la clause) 
  • Notre CI annuelle atteint quatre‑vingt (80) unités ou plus (critère c);
  • Notre CI annuelle atteint cinquante (50) unités ou plus à l’enseignement régulier et des cours effectués à la formation continue, des cours d’été ou de la suppléance permettent d’atteindre une CI de 80 ou plus (critère d).

Une erreur coûteuse…

Le Collège doit normalement appliquer automatiquement la clause 5-1.03. Nous avons néanmoins constaté des erreurs coûteuses qui privent des personnes d’un plein salaire annuel et de l’ancienneté correspondante, et peuvent même retarder l’accès à la permanence. Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance!

Des exemples pour y voir plus clair

Un cas lié au critère a

Un prof obtient un contrat à temps plein à la session d’automne et signe un contrat à temps plein à la session d’hiver. Le Collège reconnaît alors un temps plein annuel, et ce, même si la CI annuelle n’atteint pas 80 unités.

Un cas lié au critère b

Un prof travaille à temps partiel à la session d’automne avec une CI de 30 unités. À la session d’hiver, ce prof accepte une CI de 50 unités. Il obtient alors une CI annuelle de 80 unités et le critère b de la clause 5-1.03 s’applique. Le Collège doit alors reconnaître un temps plein annuel et devrait rétroactivement verser une rémunération correspondant à un plein salaire pour la session d’automne.

Un cas lié au critère d

Un prof travaille à temps partiel au cours d’une année et cumule une CI de 50 unités à l’enseignement régulier. Il enseigne aussi des cours à la formation continue, des cours d’été et a même effectué de la suppléance. Dans ce cas, le Collège devra calculer la CI associée à l’ensemble de ces cours.

Si la CI combinée permet d’atteindre l’équivalent d’une CI de 80 unités ou plus, alors le critère d s’applique et le Collège devrait reconnaître un temps plein annuel et verser une pleine rémunération en fonction du traitement prévu à l’enseignement régulier, même si une partie de la charge a été effectuée comme chargé de cours payé à la leçon.


[1] La CI annuelle est de 80 unités